Quota d’apprentis par maître d’apprentissage

Dérogation au nombre d’apprentis par maitre d’apprentissage :

Parmi les différents dispositifs en faveur de l’emploi, la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion est une commission administrative à caractère consultatif, instituée auprès du représentant de l’Etat dans le département, qui concourt à la mise en œuvre des orientations de la politique publique de l’emploi  et de l’insertion professionnelle et des décisions du gouvernement en la matière.

Sa création et ses attributions sont prévues par l’article L.5112-1-1 du code du travail et sont plus particulièrement définies par les articles R 5112-11 et suivants du même code.

Elle est notamment compétente en matière d’apprentissage (art R.5112-12) en liaison avec le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l’emploi et de l’insertion, et elle émet, sur les demandes d’agrément, les avis prévus par les dispositions légales.

Au sein de la commission départementale de l’emploi et de l’insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l’emploi et dans le domaine de l’insertion par l’activité économique (art R.5112-15) ; la formation spécialisée compétente dans le domaine de l’emploi se compose de 15 membres (art R.5112-16).

En matière d’apprentissage, toute entreprise peut engager un apprenti si l’employeur déclare (par la signature d’un 1ere contrat d’apprentissage) à l’autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Cette déclaration devient caduque si l’entreprise n’a pas conclu de contrat d’apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification (Article L 6223-1 du code du travail).

Le nombre maximal d’apprentis ou d’élèves de classes préparatoires à l’apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d’apprentissage.

Le maître d’apprentissage peut également accueillir, en plus, un apprenti dont la formation est prolongée en cas d’échec à l’examen (Article R 6223-6 du code du travail).

Des dérogations individuelles au plafond de deux apprentis peuvent être délivrées par l’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable, lorsque la qualité de la formation dispensée dans l’entreprise et les possibilités d’insertion professionnelle dans la branche le justifient (Article R 6223-7 du code du travail).